R-10, r. 7 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
3. Les droits accumulés au titre de ce régime sont établis conformément à la Loi en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  lorsque la Loi prévoit le choix entre un remboursement de cotisations et une pension différée et que ce choix n’a pas été exercé à la date d’évaluation, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée;
2°  lorsque la Loi prévoit le choix entre une pension et une pension différée et que ce choix n’a pas été exercé à la date d’évaluation, les droits accumulés sont réputés correspondre à une pension différée payable à 65 ans;
3°  sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 57 de la Loi, lorsque la Loi prévoit que l’employé aurait droit à une pension s’il cessait d’être visé par ce régime avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, ses droits sont réputés correspondre à une pension différée payable à cet âge;
3.1°  lorsque l’employé a cessé de participer au régime après le 31 décembre 1995 alors qu’il avait droit à une pension réduite et qu’à la date d’évaluation une telle pension ne lui était pas encore versée, les droits accumulés sont réputés correspondre à une pension payable à la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer à ce régime;
4°  lorsque la Loi prévoit l’indexation de la pension différée, celle-ci est indexée après avoir été réduite à la date d’évaluation du montant obtenu en application de l’article 39 de la Loi;
5°  lorsque les dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné s’appliquent à l’égard d’un pensionné qui ne participe pas à ce régime et dont les prestations ont cessé d’être versées en tout ou en partie en raison de son retour au travail ou lorsque les dispositions de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi s’appliquent, les droits accumulés correspondent aux prestations qui auraient autrement été versées à la date d’évaluation si ces dispositions ne s’étaient pas appliquées.
Les droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d’année de service comptées ou créditées durant cette période en supposant que l’employé ou l’ex-employé a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu’à la date d’évaluation.
Pour les fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de ce régime à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service créditées ou comptées à cette date, sans tenir compte, sauf à l’égard du pensionné, de celles qui sont ajoutées lors du calcul de la pension. À ces fins, l’employé est réputé avoir cessé d’être visé par ce régime à la date d’évaluation.
D. 351-91, a. 3; D. 1191-95, a. 3; D. 1428-98, a. 2; C.T. 220167, a. 4.
3. Les droits accumulés au titre de ce régime sont établis conformément à la Loi en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  lorsque la Loi prévoit le choix entre un remboursement de cotisations et une pension différée et que ce choix n’a pas été exercé à la date d’évaluation, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée;
2°  lorsque la Loi prévoit le choix entre une pension et une pension différée et que ce choix n’a pas été exercé à la date d’évaluation, les droits accumulés sont réputés correspondre à une pension différée payable à 65 ans;
3°  sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 57 de la Loi, lorsque la Loi prévoit que l’employé aurait droit à une pension s’il cessait d’être visé par ce régime avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, ses droits sont réputés correspondre à une pension différée payable à cet âge;
3.1°  lorsque l’employé a cessé de participer au régime après le 31 décembre 1995 alors qu’il avait droit à une pension réduite et qu’à la date d’évaluation une telle pension ne lui était pas encore versée, les droits accumulés sont réputés correspondre à une pension payable à la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer à ce régime;
4°  lorsque la Loi prévoit l’indexation de la pension différée, celle-ci est indexée après avoir été réduite à la date d’évaluation du montant obtenu en application de l’article 39 de la Loi;
5°  lorsque les dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné s’appliquent à l’égard d’un pensionné qui ne participe pas à ce régime et dont les prestations ont cessé d’être versées en tout ou en partie en raison de son retour au travail ou lorsque les dispositions de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi s’appliquent, les droits accumulés correspondent aux prestations qui auraient autrement été versées à la date d’évaluation si ces dispositions ne s’étaient pas appliquées.
Les droits accumulés pour la période afférente au mariage sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d’année de service comptées ou créditées durant cette période en supposant que l’employé ou l’ex-employé a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu’à la date d’évaluation.
Pour les fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de ce régime à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service créditées ou comptées à cette date, sans tenir compte, sauf à l’égard du pensionné, de celles qui sont ajoutées lors du calcul de la pension. À ces fins, l’employé est réputé avoir cessé d’être visé par ce régime à la date d’évaluation.
D. 351-91, a. 3; D. 1191-95, a. 3; D. 1428-98, a. 2.